19. L’interdiction, établie à l’article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat ne s’applique pas à une personne qui effectue, préalablement à l’installation de lignes aériennes ou souterraines de télécommunication ou de distribution électrique ou à la construction d’un barrage, des activités de jalonnement ou de levé géologique, géochimique ou géophysique à l’exception des levés par réflexion ou réfraction sismique, sauf dans un habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable.